Code civil : Livre III, Titre II, Chapitre V (art. 1003 – art. 1009)
Code civil : Livre III, Titre II, Chapitre V – Des dispositions testamentaires ; Section 4 : Du legs universel (art. 1003 – art. 1009) Article 1003 Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.